قرار محكمة النقض الفرنسية حول التعليقات التي تنشر على الفيس بوك

محكمة النقض الفرنسية تصدر قرارا حاسما القاضي بكون التصريحات التي يتم تدوينها عبر الفايسبوك هي تصريحات خاصة و لا يمكن أن تشكل سببا للمتابعة



رفضت محكمة النقض بفرنسا قرارا قضائيا سابقا، يدين مواطنة فرنسية نشرت ألفاظ قدحية بحق مشغلتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومطالبتها بالتعويض المادي والمعنوي.




واعتبرت المحكمة أن هذه الحجة والسب الذي بنيت عليه الدعوى لا يمكن أن يعتبر علنيا لكونه وضع على صفحة شخصية محدودة المتابعة وان المطلعين عليها هم اشخاص لا تجمعهم سوى روابط اجتماعية بسيطة.
كما أن الحيز الذي وضعت عليه هذه الاتهامات كان شخصيا وخاصا، بعكس المنابر المؤسساتية والجمعوية التي تضم عددا كبيرا من المتابعين والذي يحقق شرط العلنية.

ولأن المنشور اعتبر غير علني لكون الاصدقاء المقربين فقط هم الوحيدون الذين بإمكانهم الاطلاع عليه، رفضت المحكمة متابعة التظلم كما رفضت التماس المشغلة بتغريم الموظفة التي صدر عنها هذا السلوك. (عن وكالة البرلمان الاخبارية)



وفيما يلي نص قرار محكمة النقض الفنرسية حول التعليقات التي تنشر على الفيس بوك (باللغة الفرنسية):







Arrêt n° 344 du 10 avril 2013 (11-19.530) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100344

Cassation partielle





Demandeur(s) : Mme Catherine X... ; et autre

Défendeur(s) : Mme Maria-Rosa Y...

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Agence du Palais qui avait employé Mme Y..., et sa gérante, Mme X..., ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu’elles qualifiaient d’injures publiques :

-“sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! ( site MSN)

- " extermination des directrices chieuses " (Facebook)

- "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook)

- "Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes " ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes de Mme X... alors, selon le moyen :

1°/ que les informations publiées sur un site de réseau social, qui permet à chacun de ses membres d’y avoir accès à la seule condition d’avoir été préalablement agréé par le membre qui les a publiées, sont publiques ; que dès lors, en rejetant le caractère public des propos publiés par Mme Y... sur les sites Facebook et MSN, auquel n’importe quel membre de ce site pouvait avoir accès dès lors qu’il était agréé par Mme Y..., la cour d’appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que l’élément de publicité des infractions de presse est constitué dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt ; qu’en l’espèce, Mme Y... a publié les propos incriminés sur les sites Facebook et MSN, qui étaient accessibles à ses différents « amis » ou « contacts » ; qu’en déduisant le caractère non public de ces propos au motif inopérant qu’ils auraient été diffusés à des membres choisis en nombre très restreint, ce qui serait exclusif de la notion de public inconnu et imprévisible, la cour d’appel a violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ que la communauté d’intérêts peut se définir comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés ; qu’en relevant que les membres choisis par Mme Y..., compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts, bien qu’ils ne fussent liés entre eux par aucune appartenance commune, ni aucune aspiration ou objectif partagés, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 23, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

4°/ qu’en affirmant que les contacts choisis par Mme Y... l’avaient été par affinités amicales ou sociales, la cour d’appel s’est prononcée par un motif alternatif équivalent à un défaut de motifs et ainsi a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n’est pas touché en ses quatres premières branches ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l’article R. 621 2 du code pénal ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition déclarant irrecevable l’action de la société Agence du Palais, l’arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller

Avocat général : M. Pagès

Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Boullez





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